P-29, r. 3.2 - Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme

Texte complet
25. L’exploitant autorisé ne peut vendre au détail que des poulets entiers et leurs abats sur le site de sa ferme ou au marché public.
Toutefois, s’il est titulaire d’un permis visé au paragraphe m ou n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), l’exploitant autorisé peut également vendre au détail, sur le site de sa ferme ou au marché public, des aliments préparés à partir des poulets qu’il abat ou encore, servir ces aliments sur le site de sa ferme lorsqu’il exerce l’activité de restaurateur.
A.M. 2022-04-01, a. 25; A.M. 2024-02-13, a. 3.
25. Sous réserve qu’il soit titulaire du permis visé au paragraphe m du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), l’exploitant autorisé ne peut vendre au détail que des poulets entiers et leurs abats sur le site de sa ferme ou au marché public.
A.M. 2022-04-01, a. 25.
En vig.: 2022-04-28
25. Sous réserve qu’il soit titulaire du permis visé au paragraphe m du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), l’exploitant autorisé ne peut vendre au détail que des poulets entiers et leurs abats sur le site de sa ferme ou au marché public.
A.M. 2022-04-01, a. 25.